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Notes on the Diplomatic History of the Jewish Question Part 5

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Le Comte de Launay dit qu'au nom de l'Italie il s'empresse d'adherer au principe de la liberte religieuse, qui forme une des bases essentielles des inst.i.tutions de son pays, et qu'il s'a.s.socie aux declarations faites a ce sujet par l'Allemagne, la France, et la Grande Bretagne.

Le Comte Andra.s.sy s'exprime dans le meme sens, et les Plenipotentiaires Ottomans n'elevent aucune objection.

Le Prince de Bismarck, apres avoir constate les resultats du vote, declare que le Congres admet l'independance de la Serbie, mais sous la condition que la liberte religieuse sera reconnue dans la Princ.i.p.aute.

Son Altesse Serenissime ajoute que la Commission de Redaction, en formulant cette decision, devra constater la connexite etablie par le Congres entre la proclamation de l'independence Serbe et la reconnaissance de la liberte religieuse.

(_Ibid._ pp. 959-961.)

_Protocole No._ 10--_Seance du 1er Juillet, 1878._

M. Waddington declare que, fideles aux principes qui les ont inspires jusqu'ici, les Plenipotentiaires de France demandent que le Congres pose a l'independance Roumaine les memes conditions qu'a l'independance Serbe. Son Excellence ne se dissimule pas les difficultes locales qui existent en Roumanie, mais, apres avoir murement examine les arguments qu'on peut faire valoir dans un sens et dans l'autre, les Plenipotentiaires de France ont juge preferable de ne point se departir de la grande regle de l'egalite des droits et de la liberte des cultes.

Il est difficile, d'ailleurs, que le Gouvernement Roumain repousse, sur son territoire, le principe admis en Turquie pour ses propres sujets.

Son Excellence pense qu'il n'y a pas a hesiter que la Roumanie, demandant a entrer dans la grande famille Europeenne, doit accepter les charges et meme les ennuis de la situation dont elle reclame le benefice, et que l'on ne trouvera, de longtemps, une occasion aussi solennelle et decisive d'affirmir de nouveau les principes qui font l'honneur et la securite des nations civilisees. Quant aux difficultes locales, M. le Premier Plenipotentiaire de France estime qu'elles seront plus ais.e.m.e.nt surmontees lorsque ces principes auront ete reconnus en Roumanie et que la race Juive saura qu'elle n'a rien a attendre que de ses propres efforts et de la solidarite de ses interets avec ceux des populations indigenes. M. Waddington termine en insistant pour que les memes conditions d'ordre politique et religieux indiquees pour la Serbie soient egalement imposees a l'etat Roumain.

Le Prince de Bismarck faisant allusion aux principes du droit public en vigueur d'apres la Const.i.tution de l'Empire Allemand, et a l'interet que l'opinion publique attache a ce que les memes principes suivis dans la politique interieure soient appliques a la politique etrangere, declare s'a.s.socier, au nom de l'Allemagne, a la proposition Francaise.

Le Comte Andra.s.sy adhere a la proposition Francaise.

Lord Beaconsfield dit qu'il donne une complete adhesion, au nom du Gouvernement Anglais, a la proposition Francaise. Son Excellence ne saurait supposer un instant que le Congres reconnaitrait l'independance de la Roumanie en dehors de cette condition.

Les Plenipotentiaires Italiens font la meme declaration.

Le Prince Gortchacow, se referant aux expressions par lesquelles a ete motivee la proposition Francaise et qui donnent la plus grande extension a la liberte religieuse, se rallie entierement a cette proposition.

Le Comte Schouvaloff ajoute que l'adhesion de la Russie a l'independance est cependant subordonnee a l'acceptation par la Roumanie de la retrocession reclamee par le Gouvernement Russe.

Les Plenipotentiaires Ottomans n'elevent aucune objection contre les principes presentes par les Plenipotentiaires Francais, et le President constate que le Congres est unanime a n'accorder l'independance a la Roumanie qu'aux memes conditions posees a la Serbie.

Le Baron de Haymerle lit une motion relative a la liberte des cultes dans le Montenegro:--

"Tous les habitants du Montenegro jouiront d'une pleine et entiere liberte de l'exercice et de la pratique exterieure de leurs cultes, et aucune entrave ne pourra etre apportee soit a l'organisation hierarchique des differentes communions, soit a leurs rapports avec leurs chefs spirituels."

Le Congres decide le renvoi a la Commission de Redaction.

(_Ibid._, pp. 982-983, 989, 990.)

_Protocole No. 12--Seance du 4 Juillet, 1878._

Le President fait mention des pet.i.tions de la liste No. 9, et notamment de la communication adressee au Congres par M. Rist.i.tch, faisant savoir au Congres que le Prince Milan l'a autorise a declarer que le Gouvernement Serbe saisira la premiere occasion, apres la conclusion de la paix, pour abolir par la voie legale la derniere restriction qui existe encore en Serbie relativement a la position des Israelites. Son Altesse Serenissime, sans vouloir entrer dans l'examen de la question, fait remarquer que les mots "la voie legale" semblent une reserve qu'il signale a l'attention de la haute a.s.semblee. Le Prince de Bismarck croit devoir constater qu'en aucun cas cette reserve ne saurait infirmer l'autorite des decisions du Congres.

Le Congres pa.s.se a l'Article XXII du Traite de San Stefano relatif aux ecclesiastiques Russes et aux moines de Mont Athos.

Le Marquis de Salisbury rappelle qu'avant la seance il a fait distribuer a ses collegues une proposition tendant a subst.i.tuer a l'Article XXII les dispositions suivantes:--

"Tous les habitants de l'Empire Ottoman en Europe, quelle que soit leur religion, jouiront d'une complete egalite de droits. Ils pourront concourir a tous les emplois publics, fonctions et honneurs, et seront egalement admis en temoignage devant les Tribunaux.

"L'exercice et la pratique exterieure de tous les cultes seront entierement libres, et aucune entrave ne pourra etre apportee, soit a l'organisation hierarchique des differentes communions, soit a leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

"Les ecclesiastiques, les pelerins, et les moines de toutes les nationalites, voyageant ou sejournant dans la Turquie d'Europe et d'Asie, jouiront d'une entiere egalite de droits, avantages et privileges.

"Le droit de protection officielle est reconnu aux Representants Diplomatiques et aux Agents Consulaires des Puissances en Turquie, tant a l'egard des personnes sus-indiquees que de leurs possessions, etabliss.e.m.e.nts religieux, de bienfaisance, et autres dans les Lieux Saints et ailleurs.

"Les moines du Mont Athos seront maintenus dans leurs possessions et avantages anterieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entiere egalite de droits et prerogatives."

Lord Salisbury explique que les deux premiers alineas de cette proposition representent l'application a l'Empire Ottoman des principes adoptes par le Congres, sur la demande de la France, en ce qui concerne la Serbie et la Roumanie; les trois derniers alineas ont pour but d'etendre aux ecclesiastiques de toutes les nationalites le benefice des stipulations de l'Article XXII speciales aux ecclesiastiques Russes.

Le President fait egalement remarquer que la portee de la proposition Anglaise est la subst.i.tution de la Chretiente tout entiere a une seule nationalite, et commence la lecture du doc.u.ment par alineas.

Sur le premier alinea, Caratheodory Pacha dit que, sans doute, les principes de la proposition sont acceptes par la Turquie, mais son Excellence ne voudrait pas qu'ils fussent consideres comme une innovation, et donne lecture, a ce sujet, de la communication suivante qu'il vient de recevoir de son Gouvernement:--

"En presence des declarations faites au sein du Congres dans differentes circonstances en faveur de la tolerance religieuse, vous etes autorise a declarer, de votre cote, que le sentiment de la Sublime Porte a cet egard s'accorde parfaitement avec le but poursuivi par l'Europe. Ses plus constantes traditions, sa politique seculaire, l'instinct de ses populations, tout l'y pousse. Dans tout l'Empire les religions les plus differentes sont professees par des millions de sujets du Sultan, et personne n'a ete gene dans sa croyance et dans l'exercice de son culte.

Le Gouvernement Imperial est decide a maintenir dans toute sa force ce principe, et a lui donner toute l'extension qu'il comporte."

Le Premier Plenipotentiaire de Turquie desirerait, en consequence, que, si le Congres se rallie a la proposition Anglaise, il fut, du moins, constate dans le texte que les principes dont il s'agit sont conformes a ceux qui dirigent son Gouvernement. Son Excellence ajoute que, contrairement a ce qui se pa.s.sait en Serbie et en Roumanie, il n'existe dans la legislation de l'Empire aucune inegalite ou incapacite fondees sur des motifs religieux, et demande l'addition de quelques mots indiquant que cette regle a toujours ete appliquee dans l'Empire Ottoman non seulement en Europe, mais en Asie. Le Congres pourrait, par exemple, ajouter "conformement aux declarations de la Porte et aux dispositions anterieures, qu'elle affirme vouloir maintenir."

Lord Salisbury n'a pas d'objections contre la demande de Caratheodory Pacha, tout en faisant observer que ces dispositions se rencontrent, en effet, dans les declarations de la Porte, mais n'ont pas toujours ete observees dans la pratique. Au surplus, son Excellence ne s'oppose point a ce que le Comite de Redaction soit invite a inserer l'addition reclamee par les Plenipotentiaires Ottomans.

(_Ibid._, pp. 1002-3, 1009-10.)

_Protocole No. 17.--Seance du 10 Juillet 1878._

Le President invite le Rapporteur de la Commission de Redaction a lire le travail preparatoire du Traite.

M. Desprez fait connaitre a la haute a.s.semblee que le texte du preambule n'est pas encore arrete, mai lui sera soumis dans la prochaine seance.

Article V, qui a pour objet l'egalite des droits et la liberte des cultes, a donne lieu a des difficultes de redaction; cet Article, en effet, est commun a la Bulgarie, au Montenegro, a la Serbie, a la Roumanie, et la Commission devait trouver une meme formule pour diverses situations; il etait particulierement malaise d'y comprendre les Israelites de Roumanie, dont la situation est indeterminee au point de vue de la nationalite. Le Comte de Launay, dans le but de prevenir tout malentendu, a propose, au cours de la discussion, l'insertion de la phrase suivante: "Les Israelites de Roumanie, pour autant qu'ils n'appartiennent pas a une nationalite etrangere, acquierent, de plein droit, la nationalite Roumaine."

Le Prince de Bismarck signale les inconvenients qu'il y aurait a modifier les resolutions adoptees par le Congres et qui ont forme la base des travaux de la Commission de Redaction. Il est necessaire que le Congres s'oppose a toute tentative de revenir sur le fond.

M. Desprez ajoute que la Commission a maintenu sa redaction primitive, qui lui parait de nature a concilier tous les interets en cause, et que M. de Launay s'est borne a demander l'insertion de sa motion au Protocole.

Le Prince Gortchacow rappelle les observations qu'il a presente, dans une precedente seance, a propos des droits politiques et civils des Israelites en Roumanie. Son Altesse Serenissime ne veut pas renouveler ses objections, mais tient a declarer de nouveau qu'il ne partage pas, sur ce point, l'opinion enoncee dans le Traite.

(_Ibid._, pp. 1058-1059.)

EXTRACTS FROM THE TREATY OF BERLIN, SIGNED JULY 13, 1878.

XLIV. En Roumanie la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra etre opposee a personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacite en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions, et honneurs, ou l'exercice des differentes professions et industries dans quelque localite que ce soit.

La liberte et la pratique exterieure de tous les cultes seront a.s.surees a tous les ressortissants de l'etat Roumain aussi bien qu'aux etrangers, et aucune entrave ne sera apportee, soit a l'organisation hierarchique des differentes communions, soit a leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

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