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International Law. A Treatise Volume Ii Part 97

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Article 8.

La Cour elit son President et son Vice-President a la majorite absolue des suffrages exprimes. Apres deux tours de scrutin, l'election se fait a la majorite relative et, en cas de partage des voix, le sort decide.

Article 9.

Les juges de la Cour de justice arbitrale recoivent une indemnite annuelle de six mille florins neerlandais. Cette indemnite est payee a l'expiration de chaque semestre a dater du jour de la premiere reunion de la Cour.

Pendant l'exercice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les cas speciaux prevus par la presente Convention, ils touchent une somme de cent florins par jour. Il leur est alloue, en outre, une indemnite de voyage fixee d'apres les reglements de leur pays. Les dispositions du present alinea s'appliquent aussi aux juges suppleants remplacant les juges.

Ces allocations, comprises dans les frais generaux de la Cour, prevus par l'article 33, sont versees par l'entremise du Bureau international inst.i.tue par la Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux.

Article 10.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune remuneration pour des services rentrant dans leurs devoirs comme membres de la Cour.

Article 11.

La Cour de justice arbitrale a son siege a La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs.

La Delegation peut, avec l'a.s.sentiment des Parties, choisir un autre lieu pour ses reunions si des circonstances particulieres l'exigent.

Article 12.

Le Conseil administratif remplit a l'egard de la Cour de justice arbitrale les fonctions qu'il remplit a l'egard de la Cour permanente d'arbitrage.

Article 13.

Le Bureau international sert de greffe a la Cour de justice arbitrale et doit mettre ses locaux et son organisation a la disposition de la Cour.

Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le Secretaire General du Bureau remplit les fonctions de greffier.

Les secretaires adjoints au greffier, les traducteurs et les stenographes necessaires sont designes et a.s.sermentes par la Cour.

Article 14.

La Cour se reunit en session une fois par an. La session commence le troisieme mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas ete epuise.

La Cour ne se reunit pas en session, si la Delegation estime que cette reunion n'est pas necessaire. Toutefois, si une Puissance est partie a un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est terminee ou va etre terminee, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.

En cas de necessite, la Delegation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.

Article 15.

Un compte-rendu des travaux de la Cour sera dresse chaque annee par la Delegation. Ce compte-rendu sera transmis aux Puissances contractantes par l'intermediaire du Bureau international. Il sera communique aussi a tous les juges et juges suppleants de la Cour.

Article 16.

Les juges et les juges suppleants, membres de la Cour de justice arbitrale, peuvent aussi etre nommes aux fonctions de juge et de juge suppleant dans la Cour internationale des prises.

t.i.tRE II.--_Competence et procedure._

Article 17.

La Cour de justice arbitrale est competente pour tous les cas qui sont portes devant elle, en vertu d'une stipulation generale d'arbitrage ou d'un accord special.

Article 18.

La Delegation est competente:

1. pour juger les cas d'arbitrage vises a l'article precedent, si les Parties sont d'accord pour reclamer l'application de la procedure sommaire, reglee au t.i.tre IV Chapitre 4 de la Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux;

2. pour proceder a une enquete en vertu et en conformite du t.i.tre III de ladite Convention en tant que la Delegation en est chargee par les Parties agissant d'un commun accord. Avec l'a.s.sentiment des Parties et par derogation a l'article 7 alinea 1, les membres de la Delegation ayant pris part a l'enquete peuvent sieger comme juges, si le litige est soumis a l'arbitrage de la Cour ou de la Delegation elle-meme.

Article 19.

La Delegation est, en outre, competente pour l'etabliss.e.m.e.nt du compromis vise par l'article 52 de la Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre a la Cour.

Elle est egalement competente, meme si la demande est faite seulement par l'une des Parties, apres qu'un accord par la voie diplomatique a ete vainement essaye, quand il s'agit:

1'o. d'un differend rentrant dans un traite d'arbitrage general conclu ou renouvele apres la mise en vigueur de cette Convention et qui prevoit pour chaque differend un compromis, et n'exclut pour l'etabliss.e.m.e.nt de ce dernier ni explicitement ni implicitement la competence de la Delegation. Toutefois, le recours a la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie declare qu'a son avis le differend n'appartient pas a la categorie des questions a soumettre a un arbitrage obligatoire, a moins que le traite d'arbitrage ne confere au tribunal arbitral le pouvoir de decider cette question prealable.

2'o. d'un differend provenant de dettes contractuelles reclamees a une Puissance par une autre Puissance comme dues a ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a ete acceptee.

Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a ete subordonnee a la condition que le compromis soit etabli selon un autre mode.

Article 20.

Chacune des Parties a le droit de designer un juge de la Cour pour prendre part, avec voix deliberative, a l'examen de l'affaire soumise a la Delegation.

Si la Delegation fonctionne en qualite de Commission d'enquete, ce mandat peut etre confie a des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de deplacement et la retribution a allouer auxdites personnes sont fixes et supportes par les Puissances qui les ont nommees.

Article 21.

L'acces de la Cour de justice arbitrale, inst.i.tuee par la presente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.

Article 22.

La Cour de justice arbitrale suit les regles de procedure edictees par la Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux, sauf ce qui est prescrit par la presente Convention.

Article 23.

La Cour decide du choix de la langue dont elle fera usage, et des langues dont l'emploi sera autorise devant elle.

Article 24.

Le Bureau international sert d'intermediaire pour toutes les communications a faire aux juges au cours de l'instruction prevue a l'article 63 alinea 2 de la Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux.

Article 25.

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About International Law. A Treatise Volume Ii Part 97 novel

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