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International Law. A Treatise Volume Ii Part 77

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Le compromis determine le delai dans lequel la demande de revision doit etre formee.

Article 84.

La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.

Lorsqu'il s'agit de l'interpretation d'une convention a laquelle ont participe d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au proces. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profite de cette faculte, l'interpretation contenue dans la sentence est egalement obligatoire a leur egard.

Article 85.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part egale des frais du Tribunal.

CHAPITRE IV.--_De la procedure sommaire d'arbitrage._

Article 86.

En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de nature a comporter une procedure sommaire, les Puissances contractantes arretent les regles ci-apres qui seront suivies en l'absence de stipulations differentes, et sous reserve, le cas echeant, de l'application des dispositions du chapitre III. qui ne seraient pas contraires.

Article 87.

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi designes choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord a ce sujet, chacun presente deux candidats pris sur la liste generale des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres indiques par chacune des Parties Elles-memes et n'etant les nationaux d'aucune d'Elles; le sort determine lequel des candidats ainsi presentes sera le surarbitre.

Le surarbitre preside le Tribunal, qui rend ses decisions a la majorite des voix.

Article 88.

A defaut d'accord prealable, le Tribunal fixe, des qu'il est const.i.tue, le delai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs memoires respectifs.

Article 89.

Chaque Partie est representee devant le Tribunal par un agent qui sert d'intermediaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a designe.

Article 90.

La procedure a lieu exclusivement par ecrit. Toutefois, chaque Partie a le droit demander la comparution de temoins et d'experts. Le Tribunal a, de son cote, la faculte de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu'aux experts et aux temoins dont il juge la comparution utile.

_t.i.tre V.--Dispositions finales._

Article 91.

La presente Convention dment ratifiee remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.

Article 92.

La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.

Les ratifications seront deposees a La Haye.

Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangeres des Pays-Bas.

Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.

Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratification, sera immediatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement Leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.

Article 93.

Les Puissances non signataires qui ont ete conviees a la Deuxieme Conference de la Paix pourront adherer a la presente Convention.

La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix copie certifiee conforme de la notification ainsi que l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.

Article 94.

Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas ete conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, pourront adherer a la presente Convention formeront l'objet d'une entente ulterieure entre les Puissances contractantes.

Article 95.

La presente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participe au premier depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot et, pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 96.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voult denoncer la presente Convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.

La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 97.

Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot de ratifications effectue en vertu de l'article 92 alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront ete recues les notifications d'adhesion (article 93 alinea 2) ou de denonciation (article 96 alinea 1).

Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.

CONVENTION II.

CONVENTION RESPECTING THE LIMITATION OF THE EMPLOYMENT OF FORCE FOR THE RECOVERY OF CONTRACT DEBTS.

Article premier.

Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours a la force armee pour le recouvrement de dettes contractuelles reclamees au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues a ses nationaux.

Toutefois, cette stipulation ne pourra etre appliquee quand l'etat debiteur refuse ou laisse sans reponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, rend impossible l'etabliss.e.m.e.nt du compromis, ou, apres l'arbitrage, manque de se conformer a la sentence rendue.

Article 2.

Il est de plus convenu que l'arbitrage, mentionne dans l'alinea 2 de l'article precedent, sera soumis a la procedure prevue par le t.i.tre IV chapitre 3 de la Convention de La Haye pour le reglement pacifique des conflits internationaux. Le jugement arbitral determine, sauf les arrangements particuliers des Parties, le bien-fonde de la reclamation, le montant de la dette, le temps et le mode de paiement.

Article 3.

La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.

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