International Law. A Treatise - LightNovelsOnl.com
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Article 64.
Toute piece produite par l'une des Parties doit etre communiquee, en copie certifiee conforme, a l'autre Partie.
Article 65.
A moins de circonstances speciales, le Tribunal ne se reunit qu'apres la cloture de l'instruction.
Article 66.
Les debats sont diriges par le President.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une decision du Tribunal, prise avec l'a.s.sentiment des Parties.
Ils sont consignes dans des proces-verbaux rediges par des secretaires que nomme le President. Ces proces-verbaux sont signes par le President et par un des secretaires; ils ont seuls caractere authentique.
Article 67.
L'instruction etant close, le Tribunal a le droit d'ecarter du debat tous actes ou doc.u.ments nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.
Article 68.
Le Tribunal demeure libre de prendre en consideration les actes ou doc.u.ments nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requerir la production de ces actes ou doc.u.ments, sauf l'obligation d'en donner connaissance a la Partie adverse.
Article 69.
Le Tribunal peut, en outre, requerir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications necessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.
Article 70.
Les agents et les conseils des Parties sont autorises a presenter oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles a la defense de leur cause.
Article 71.
Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les decisions du Tribunal sur ces points sont definitives et ne peuvent donner lieu a aucune discussion ulterieure.
Article 72.
Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des eclairciss.e.m.e.nts sur les points douteux.
Ni les questions posees, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des debats ne peuvent etre regardees comme l'expression des opinions du Tribunal en general ou de ses membres en particulier.
Article 73.
Le Tribunal est autorise a determiner sa competence en interpretant le compromis ainsi que les autres Traites qui peuvent etre invoques dans la matiere, et en appliquant les principes du droit.
Article 74.
Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procedure pour la direction du proces, de determiner les formes, l'ordre et les delais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de proceder a toutes les formalites que comporte l'administration des preuves.
Article 75.
Les Parties s'engagent a fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens necessaires pour la decision du litige.
Article 76.
Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait a faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, le Tribunal s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de meme s'il s'agit de faire proceder sur place a l'etabliss.e.m.e.nt de tous moyens de preuve.
Les requetes adressees a cet effet seront executees suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'apres sa legislation interieure.
Elles ne peuvent etre refusees que si cette Puissance les juge de nature a porter atteinte a sa souverainete ou a sa securite.
Le Tribunal aura aussi toujours la faculte de recourir a l'intermediaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siege.
Article 77.
Les agents et les conseils des Parties ayant presente tous les eclairciss.e.m.e.nts et preuves a l'appui de leur cause, le President p.r.o.nonce la cloture des debats.
Article 78.
Les deliberations du Tribunal ont lieu a huis clos et restent secretes.
Toute decision est prise a la majorite de ses membres.
Article 79.
La sentence arbitrale est motivee. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est signee par le President et par le greffier ou le secretaire faisant fonctions de greffier.
Article 80.
La sentence est lue en seance publique, les agents et les conseils des Parties presents ou dment appeles.
Article 81.
La sentence, dment p.r.o.noncee et notifiee aux agents des Parties, decide definitivement et sans appel la contestation.
Article 82.
Tout differend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interpretation et l'execution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue.
Article 83.
Les Parties peuvent se reserver dans le compromis de demander la revision de la sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit etre adressee au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut etre motivee que par la decouverte d'un fait nouveau qui et ete de nature a exercer une influence decisive sur la sentence et qui, lors de la cloture des debats, etait inconnu du Tribunal lui-meme et de la Partie qui a demande la revision.
La procedure de revision ne peut etre ouverte que par une decision du Tribunal constatant express.e.m.e.nt l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caracteres prevus par le paragraphe precedent et declarant a ce t.i.tre la demande recevable.