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International Law. A Treatise Volume Ii Part 106

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Enfin, la question de savoir si un navire perd son caractere neutre, lorsqu'il effectue une navigation que l'ennemi reservait avant la guerre aux seuls navires nationaux a ete soulevee. Une entente n'a pu avoir lieu, comme cela a ete explique plus haut a propos du chapitre sur _l'a.s.sistance hostile_, et la question est restee absolument entiere, comme l'alinea 2 de l'article 57 prend soin de le dire.

Article 58.

_Le caractere neutre ou ennemi des marchandises trouvees a bord d'un navire ennemi est determine par le caractere neutre ou ennemi de leur proprietaire._

A la difference des navires, les marchandises n'ont pas une individualite propre; on fait dependre leur caractere neutre ou ennemi de la personnalite de leur proprietaire. C'est ce qui a prevalu apres un examen approfondi de diverses opinions tendant a s'attacher a l'origine des marchandises, a la personne du porteur de risques, du reclamateur ou de l'expediteur. Le criterium adopte par l'article 58 parait, d'ailleurs, conforme aux termes de la Declaration de Paris comme a ceux de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, sur l'etabliss.e.m.e.nt d'une Cour Internationale des prises, ou il est parle des _proprietes neutres ou ennemies_ (articles 1, 3, 4 et 8).

Mais il ne faut pas se dissimuler que l'article 58 ne resout qu'une partie du probleme, la plus simple; c'est le caractere neutre ou ennemi du proprietaire qui determine le caractere des marchandises, mais a quoi s'attachera-t-on pour determiner le caractere neutre ou ennemi du proprietaire? On ne le dit pas, parce qu'il a ete impossible d'arriver a une entente sur ce point. Les opinions ont ete partagees entre le _domicile_ et la _nationalite_; il est inutile de reproduire ici les arguments invoques dans les deux sens. On avait pense a une sorte de transaction ainsi formulee:

"Le caractere neutre ou ennemi des marchandises trouvees a bord d'un navire ennemi est determine par la nationalite neutre ou ennemie de leur proprietaire et, en cas d'absence de nationalite ou en cas de double nationalite neutre et ennemie de leur proprietaire, par le domicile de celui-ci en pays neutre ou ennemi."

"Toutefois, les marchandises appartenant a une societe anonyme ou par actions sont considerees comme neutres ou ennemies selon que la societe a son siege social en pays neutre ou ennemi."

L'unanimite n'a pu etre obtenue.

Article 59.

_Si le caractere neutre de la marchandise trouvee a bord d'un navire ennemi n'est pas etabli, la marchandise est presumee ennemie._

L'article 59 formule la regle traditionnelle d'apres laquelle la marchandise trouvee a bord d'un navire ennemi est presumee ennemie sauf la preuve contraire; ce n'est qu'une presomption simple laissant au revendiquant le droit, mais la charge de prouver ses droits.

Article 60.

_Le caractere ennemi de la marchandise chargee a bord d'un navire ennemi subsiste jusqu'a l'arrivee a destination, non.o.bstant un transfert intervenu pendant le cours de l'expedition, apres l'ouverture des hostilites._

_Toutefois, si, anterieurement a la capture, un precedent proprietaire neutre exerce, en cas de faillite du proprietaire ennemi actuel, un droit de revendication legale sur la marchandise, celle-ci reprend le caractere neutre._

Cette disposition envisage le cas ou une marchandise, etant propriete ennemie au moment de son depart, a ete l'objet d'une vente ou d'un transfert pendant le cours du voyage. La facilite qu'il y aurait a garantir, au moyen d'une vente, la marchandise ennemie contre l'exercice du droit de capture, sauf a s'en faire retroceder la propriete a l'arrivee, a toujours conduit a ne pas tenir compte de ces transferts; le caractere ennemi subsiste.

Au point de vue du moment a partir duquel une marchandise doit etre consideree comme devant prendre et conserver le caractere ennemi de son proprietaire, le texte est inspire du meme esprit d'equite qui a preside a la Convention de La Haye sur le regime des batiments de commerce au debut des hostilites, et du meme desir de garantir les operations entreprises dans la confiance du temps de paix. C'est seulement lorsque le transfert a lieu apres l'ouverture des hostilites qu'il est, jusqu'a l'arrivee, inoperant au point de vue de la perte du caractere ennemi. Ce qu'on considere ici, c'est la date du transfert, et non la date du depart du navire. Car, bien que le navire parti avant la guerre, et reste peut-etre dans l'ignorance de l'ouverture des hostilites, jouisse de ce chef d'une certaine exemption, la marchandise peut cependant avoir le caractere ennemi; le proprietaire ennemi de cette marchandise est a meme de connaitre la guerre, et c'est precis.e.m.e.nt pour cela qu'il cherchera a echapper a ses consequences.

On a cru, toutefois, devoir ajouter sinon une restriction, du moins un complement juge necessaire. Dans un grand nombre de pays, le vendeur non paye a, en cas de faillite de l'acheteur, un droit de revendication legale (_stoppage in transitu_) sur les marchandises deja devenues la propriete de l'acheteur, mais non encore parvenues jusqu'a lui. En pareil cas la vente est resolue, et, par l'effet de sa revendication, le vendeur reprend sa marchandise, sans etre repute avoir jamais cesse d'etre proprietaire. Il y a la pour le commerce neutre, en cas de faillite non simulee, une garantie trop precieuse pour etre sacrifiee, et le deuxieme alinea de l'article 60 a pour but de la sauvegarder.

CHAPITRE VII.--_Du convoi._

La pratique du convoi a, dans le pa.s.se, souleve parfois de graves difficultes et meme des conflits. Aussi peut-on constater avec satisfaction l'accord intervenu pour la regler.

Article 61.

_Les navires neutres sous convoi de leur pavillon sont exempts de visite. Le commandant du convoi donne par ecrit, a la demande du commandant d'un batiment de guerre belligerant, sur le caractere des navires et sur leur chargement, toutes informations que la visite servirait a obtenir._

Le principe pose est simple: un navire neutre convoye par un navire de guerre de sa nation est exempt de visite. Le motif en est que le croiseur belligerant doit trouver dans les affirmations du commandant du convoi la garantie que lui procurerait l'exercice meme du droit de visite; il ne peut, en effet, revoquer en doute ces affirmations, donnees par l'agent officiel d'un Gouvernement neutre, sans manquer a la courtoisie internationale. Si les Gouvernements neutres laissent les belligerants visiter les navires portant leur pavillon, c'est qu'ils ne veulent pas prendre la charge de la surveillance de ces navires, et qu'alors ils permettent aux belligerants de se proteger eux-memes. La situation change quand un Gouvernement neutre entend prendre cette charge; le droit de visite n'a plus la meme raison d'etre.

Mais il resulte de l'explication de la regle donnee pour le convoi que le Gouvernement neutre s'engage a donner aux belligerants toute garantie que les navires convoyes ne profitent pas de la protection qui leur est a.s.suree pour agir contrairement a la neutralite--par exemple, pour transporter de la contrebande de guerre, pour fournir a un belligerant une a.s.sistance hostile, pour tenter de violer un blocus. Il faudra donc une surveillance serieuse exercee au depart sur les navires devant etre convoyes, et cette surveillance devra se poursuivre au cours du voyage.

Le Gouvernement devra proceder avec vigilance pour empecher tout abus du convoi, et il donnera en ce sens des instructions precises a l'officier charge de commander un convoi.

Un croiseur belligerant rencontre un convoi: il s'adresse au commandant de ce convoi, qui doit, sur sa demande, lui donner par ecrit toutes les informations utiles sur les navires qui sont sous sa protection. On exige une declaration ecrite, parce qu'elle empeche les equivoques et les malentendus, qu'elle engage plus la responsabilite du commandant.

Cette declaration a pour but de rendre la visite inutile par le fait meme qu'elle procure au croiseur les renseignements que la visite elle-meme lui aurait fournis.

Article 62.

_Si le commandant du batiment de guerre belligerant a lieu de soupconner que la religion du commandant du convoi a ete surprise, il lui communique ses soupcons. C'est au commandant du convoi seul qu'il appartient en ce cas de proceder a une verification. Il doit constater le resultat de cette verification par un proces-verbal dont une copie est remise a l'officier du batiment de guerre. Si des faits ainsi constates justifient, dans l'opinion du commandant du convoi, la saisie d'un ou de plusieurs navires, la protection du convoi doit leur etre retiree._

Le plus souvent le croiseur s'en tiendra a la declaration que lui aura donnee le commandant du convoi, mais il peut avoir de serieuses raisons de croire que la religion de ce commandant a ete surprise, qu'un navire convoye dont les papiers paraissent en regle, et ne presentent rien de suspect, transporte, en fait, de la contrebande adroitement dissimulee.

Le croiseur peut communiquer ses soupcons au commandant du convoi. Une verification peut etre jugee necessaire. Elle est faite par le commandant du convoi; c'est lui seul qui exerce l'autorite sur les navires places sous sa protection. Il a paru toutefois que l'on eviterait souvent bien des difficultes, s'il etait permis au belligerant d'a.s.sister a cette verification; autrement il lui serait toujours possible de suspecter, sinon la bonne foi, du moins la vigilance ou la perspicacite du visiteur. Mais on n'a pas cru devoir imposer au commandant du convoi l'obligation de laisser l'officier du croiseur a.s.sister a la verification. Il agira comme il le jugera bon: s'il accepte l'a.s.sistance d'un officier du croiseur, ce sera un acte de courtoisie ou de bonne politique. Il devra, dans tous les cas, dresser un proces-verbal de la verification et en donner une copie a l'officier du croiseur.

Des divergences peuvent s'elever entre les deux officiers, specialement a propos de la contrebande conditionnelle. Le caractere du port auquel sont destines des bles peut etre conteste; est-ce un port de commerce ordinaire? est-ce un port qui sert de base de ravitaillement pour les forces armees? La situation de fait produite par le convoi doit etre, en ce cas, maintenue. Il pourra seulement y avoir une protestation de la part de l'officier du croiseur, et la difficulte sera reglee par la voie diplomatique.

La situation est tout autre si un navire convoye est trouve porteur de contrebande sans qu'une contestation puisse s'elever. Le navire n'a plus droit a la protection, parce que la condition a laquelle cette protection etait subordonnee n'a pas ete remplie. Il a trompe son propre Gouvernement d'abord et essaye de tromper un belligerant. Il doit alors etre traite comme un navire de commerce neutre qui, dans les circonstances ordinaires, rencontre un croiseur belligerant et est visite par lui. Il ne peut se plaindre d'etre ainsi traite rigoureus.e.m.e.nt, parce qu'il y a dans son cas une aggravation de la faute commise par un transporteur de contrebande.

CHAPITRE VIII.--_De la resistance a la visite._

Le sujet traite dans ce chapitre n'est pas mentionne dans le programme soumis en fevrier 1908 par le Gouvernement Britannique; il se rattache etroitement a plusieurs des questions de ce programme, aussi s'est-il naturellement presente a l'esprit au cours des discussions, et il a paru necessaire de poser une regle sur laquelle on s'est facilement accorde.

Un croiseur belligerant rencontre un navire de commerce et le somme de s'arreter pour qu'il soit procede a la visite. Le navire somme ne s'arrete pas et essaie de se soustraire a la visite par la fuite. Le croiseur peut employer la force pour l'arreter, et le navire de commerce, s'il est avarie ou coule, n'a pas le droit de se plaindre, puisqu'il a contrevenu a une obligation imposee par le droit des gens.

S'il est arrete et s'il est etabli que c'est seulement pour eviter les ennuis de la visite qu'il avait recouru a la fuite, qu'il n'avait d'ailleurs commis aucun acte contraire a la neutralite, il ne sera pas puni pour sa tentative. S'il est constate, au contraire, que le navire a de la contrebande a bord ou qu'il a, d'une facon quelconque, viole ses devoirs de neutre, il subira les consequences de son infraction a la neutralite, mais il ne subira non plus aucune peine pour avoir tente la fuite. Certains pensaient, au contraire, que le navire devrait etre puni pour une tentative de fuite caracterisee comme pour une resistance violente. La possibilite de la confiscation engagerait, disait-on, le croiseur a menager, dans la mesure du possible, le navire en fuite. Mais cette idee n'a pas prevalu.

Article 63.

_La resistance opposee par la force a l'exercice legitime du droit d'arret, de visite et de saisie, entraine, dans tous les cas, la confiscation du navire. Le chargement est pa.s.sible du meme traitement que subirait le chargement d'un navire ennemi; les marchandises appartenant au capitaine ou au proprietaire du navire sont considerees comme marchandises ennemies._

La situation est differente s'il y a resistance violente a l'action legitime du croiseur. Le navire commet un acte d'hostilite et doit, des lors, etre traite en ennemi; il sera donc soumis a confiscation, quand meme la visite ne revelerait aucun fait contraire a la neutralite, et cela semble ne pouvoir soulever aucune difficulte.

Que faut-il decider du chargement? La formule qui a semble la meilleure est celle d'apres laquelle ce chargement sera traite comme celui qui serait a bord d'un navire ennemi. Cette a.s.similation entraine les consequences suivantes: le navire neutre qui a resiste devenant navire ennemi, la marchandise se trouvant a bord est presumee ennemie. Les neutres interesses pourront reclamer leur propriete, conformement a la 3'e regle de la Declaration de Paris, mais la marchandise ennemie sera confisquee parce que la regle _le pavillon couvre la marchandise_ ne peut plus etre invoquee, le navire saisi sur lequel elle se trouve etant considere comme ennemi. On remarquera que le droit de reclamer la marchandise est reconnu a tous les neutres, meme a ceux qui ont la nationalite du navire saisi; il paraitrait excessif de les faire souffrir de l'acte du capitaine. Il y a toutefois une exception a l'egard des marchandises appartenant au proprietaire du navire. Il semble naturel qu'il supporte les consequences des actes de son agent.

Sa propriete a bord du navire sera donc traitee en marchandise ennemie.

A plus forte raison, en est-il de meme de la marchandise appartenant au capitaine.

CHAPITRE IX.--_Des dommages et interets._

Ce chapitre a une portee tres generale, puisque la disposition qu'il contient trouve son application dans les cas nombreux ou un croiseur peut saisir un navire ou des marchandises.

Article 64.

_Si la saisie du navire ou des marchandises n'est pas validee par la juridiction des prises ou si, sans qu'il y ait eu de mise en jugement, la saisie n'est pas maintenue, les interesses ont droit a des dommages et interets, a moins qu'il y ait eu des motifs suffisants de saisir le navire ou les marchandises._

Un croiseur a saisi un navire neutre, par exemple, pour transport de contrebande ou violation de blocus. Le tribunal des prises relache le navire en annulant la saisie. Cela ne suffit evidemment pas a dedommager les interesses de la perte eprouvee par suite de la saisie, et cette perte a pu etre considerable, puisque le navire a ete, pendant un temps souvent tres long, empeche de se livrer a son trafic ordinaire.

Peuvent-ils demander a etre indemnises de ce prejudice? Rationnellement il faut admettre l'affirmative, si ce prejudice est immerite, c'est-a-dire si la saisie n'a pas ete amenee par leur faute. Il peut arriver, en effet, que la saisie ait ete motivee, parce que le capitaine du navire visite n'a pas produit des justifications qui devaient se trouver normalement a sa disposition et qui ont ete fournies plus tard.

Dans ce cas, il serait injuste que des dommages et interets fussent accordes. A l'inverse, s'il y a eu vraiment faute du croiseur, s'il a saisi dans un cas ou il n'y avait pas de motifs suffisants de le faire, il est juste que des dommages et interets soient alloues.

Il peut arriver aussi qu'un navire saisi et conduit dans un port ait ete relaxe par voie administrative sans intervention d'un tribunal de prises. En pareil cas, la pratique varie: dans certains pays, la juridiction des prises n'intervient que dans le cas d'une capture et ne pourrait statuer sur une demande de dommages-interets fondee sur ce que la saisie aurait ete injustifiee; dans d'autres, la juridiction des prises serait competente pour une demande de ce genre. Il y a la une inegalite peu equitable et il convient d'etablir une regle qui produise le meme effet dans tous les pays. Il est raisonnable que toute saisie pratiquee sans motifs suffisants donne droit a des dommages-interets au profit des interesses, sans qu'il y ait a distinguer suivant que la saisie a ete ou non suivie d'une decision du tribunal des prises, et d'autant plus que c'est quand la saisie aura ete le moins justifiee, que le navire pourra etre relaxe par voie administrative. On a donc employe une formule generale pouvant comprendre tous les cas de saisie.

Il convient de remarquer que la question de savoir si les tribunaux nationaux de prises sont competents pour statuer sur les dommages-interets n'est pas visee dans le texte. En tant qu'il y a un proces sur les proprietes saisies, aucun doute n'est possible. Dans la procedure engagee sur la validite de la capture, les interesses auront l'occasion de faire valoir leur droit a une indemnite, et, si la decision du tribunal national ne leur donne pas satisfaction, ils pourront se pourvoir devant la Cour Internationale des prises. Si, au contraire, l'action du belligerant s'est bornee a une saisie, la legislation du belligerant capteur decide si des tribunaux sont competents pour connaitre d'une demande en indemnite et, en cas d'affirmative, quels tribunaux sont competents dans l'espece; la Cour Internationale n'a, dans ce cas, aucune competence d'apres la Convention de La Haye. Au point de vue international, la voie diplomatique est la seule ouverte pour faire valoir la reclamation, qu'il s'agisse de se plaindre d'une decision effectivement rendue ou de suppleer a l'absence de juridiction.

On a pose la question de savoir s'il y avait lieu de distinguer les dommages directs et les dommages indirects subis par le navire ou la marchandise. Il a semble qu'il valait mieux laisser la juridiction des prises libre d'apprecier le dedommagement d, qui variera suivant les circonstances et dont le montant ne peut etre determine a l'avance par des regles trop minutieuses.

Il n'a ete parle que du navire pour simplifier; mais ce qui a ete dit s'applique naturellement a la cargaison saisie, puis relachee. Ainsi la marchandise innocente, se trouvant a bord du navire saisi, subit tous les inconvenients de la saisie du navire. S'il y a eu des motifs suffisants de saisir le navire, que cette saisie soit maintenue ou non, les proprietaires de la cargaison n'ont aucun droit a des dommages et interets.

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