International Law. A Treatise - LightNovelsOnl.com
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Article 44.
_Le navire arrete pour cause de contrebande et non susceptible de confiscation a raison de la proportion de la contrebande peut etre autorise, suivant les circonstances, a continuer sa route, si le capitaine est pret a livrer la contrebande au batiment belligerant._
_La remise de la contrebande est mentionnee par le capteur sur le livre de bord du navire arrete, et le capitaine de ce navire doit remettre au capteur copie certifiee conforme de tous papiers utiles._
_Le capteur a la faculte de detruire la contrebande qui lui est ainsi livree._
Un navire neutre est arrete pour cause de contrebande. Il n'est pas susceptible de confiscation, parce que la contrebande n'atteint pas la proportion prevue par l'article 40. Il peut neanmoins etre conduit dans un port de prise pour qu'il y ait un jugement relatif a la contrebande.
Ce droit du capteur parait excessif dans certains cas, si on compare le peu d'importance que peut avoir la contrebande (une caisse de fusils ou de revolvers, par exemple) et le grave prejudice qu'entrainent pour le navire ce detournement de sa route et sa retenue pendant le temps de l'instruction. Aussi s'est-on demande s'il n'etait pas possible de reconnaitre au navire neutre le droit de continuer sa route moyennant la remise des objets de contrebande au capteur qui, de son cote, n'aurait pu les refuser que pour des motifs suffisants, par exemple, le mauvais etat de la mer, qui rend le transbordement impossible ou difficile, des soupcons fondes au sujet de la quant.i.te veritable de contrebande que porte le navire de commerce, la difficulte de loger les objets a bord du navire de guerre, etc. Cette proposition n'a pas reuni les suffrages suffisants. On a pretendu qu'il etait impossible d'imposer une pareille obligation au croiseur pour lequel cette remise presenterait presque toujours des inconvenients. Si, par hasard, il n'y en a pas, le croiseur ne la refusera pas, parce qu'il aura lui-meme avantage a ne pas etre detourne de sa route par la necessite de conduire le navire dans un port. Le systeme de l'obligation etant ainsi ecarte, on a decide de reglementer la remise facultative qui, espere-t-on, sera pratiquee toutes les fois que ce sera possible, au grand avantage des deux parties. Les formalites prevues sont tres simples et n'exigent pas d'explication.
Un jugement du tribunal des prises devra intervenir au sujet de la marchandise ainsi remise. C'est pour cela que le capteur doit se munir des papiers necessaires. On pourrait concevoir qu'il y et doute sur le caractere de certains objets que le croiseur pretend etre de contrebande; le capitaine du navire de commerce conteste, mais il prefere les livrer pour avoir la faculte de continuer sa route. Il n'y a la qu'une saisie devant etre confirmee par la juridiction des prises.
La contrebande livree par le navire de commerce peut embarra.s.ser le croiseur qui doit etre laisse libre de la detruire au moment meme de la remise ou posterieurement.
CHAPITRE III.--_De l'a.s.sistance hostile._
D'une maniere generale, on peut dire que le navire de commerce qui manque a la neutralite, soit en transportant de la contrebande de guerre, soit en violant un blocus, fournit une a.s.sistance a l'ennemi, et c'est a ce t.i.tre que le belligerant au prejudice duquel il agit peut lui faire subir certaines pertes. Mais il y a des cas ou cette a.s.sistance hostile est particulierement caracterisee et qu'on a juge necessaire de prevoir specialement. On en a fait deux categories d'apres la gravite du fait reproche au navire neutre.
Dans les cas qui rentrent dans la premiere categorie (article 45), le navire est confisque, et on lui applique le traitement du navire sujet a confiscation pour transport de contrebande. Cela signifie que le navire ne perd pas sa qualite de neutre et a droit aux garanties admises pour les navires neutres; par exemple, il ne pourrait etre detruit par le capteur que dans les conditions etablies pour les navires neutres (articles 48 et suivants); la regle _le pavillon couvre la marchandise_ s'applique en ce qui concerne la marchandise qui se trouve a bord.
Dans les cas plus graves qui appartiennent a la seconde categorie (article 46), le navire est encore confisque; de plus, il n'est pas traite seulement comme un navire confiscable comme porteur de contrebande, mais comme un navire de commerce ennemi, ce qui entraine certaines consequences. Le reglement sur la destruction des prises neutres ne s'applique pas au navire, et, celui-ci devenant navire ennemi, ce n'est plus la seconde, mais c'est la troisieme regle de la Declaration de Paris qui est applicable. La marchandise qui sera a bord sera presumee ennemie; les neutres auront le droit de reclamer leur propriete en justifiant de leur neutralite (article 59). Il ne faut cependant pas exagerer jusqu'a penser que le caractere neutre originaire du navire est completement efface, de telle sorte qu'il doive etre traite comme s'il avait toujours ete ennemi. Le navire peut soutenir que la pretention elevee contre lui n'est pas fondee, que l'acte qui lui est reproche n'a pas le caractere d'une a.s.sistance hostile. Il a donc le droit de recourir a la juridiction internationale en vertu des dispositions qui protegent les proprietes neutres.
Article 45.
_Un navire neutre est confisque et, d'une maniere generale, pa.s.sible du traitement que subirait un navire neutre sujet a confiscation pour contrebande de guerre:_
1'o _Lorsqu'il voyage specialement en vue du transport de pa.s.sagers individuels incorpores dans la force armee de l'ennemi, ou en vue de la transmission de nouvelles dans l'interet de l'ennemi._
2'o _Lorsqu'a la connaissance soit du proprietaire, soit de celui qui a affrete le navire en totalite, soit du capitaine, il transporte un detachement militaire de l'ennemi ou une ou plusieurs personnes qui, pendant le voyage, pretent une a.s.sistance directe aux operations de l'ennemi._
_Dans les cas vises aux numeros precedents, les marchandises appartenant au proprietaire du navire sont egalement sujettes a confiscation._
_Les dispositions du present article ne s'appliquent pas si, lorsque le navire est rencontre en mer, il ignore les hostilites, ou si le capitaine, apres avoir appris l'ouverture des hostilites, n'a pu encore debarquer les personnes transportees. Le navire est repute connaitre l'etat de guerre lorsqu'il a quitte un port ennemi apres l'ouverture des hostilites ou un port neutre posterieurement a la notification en temps utile de l'ouverture des hostilites a la Puissance dont releve ce port._
Le premier cas suppose des pa.s.sagers voyageant _individuellement_; le cas d'un _detachement militaire_ est vise ci-apres. Il s'agit d'individus _incorpores_ dans la force armee de terre ou de mer de l'ennemi. Il y a eu quelque hesitation sur le sens de l'_incorporation_ qui est prevue. Comprend-elle seulement les individus qui, appeles a servir en vertu de la loi de leur pays, ont effectivement rejoint le corps dont ils doivent faire partie? ou comprend-elle meme ces individus des qu'ils sont appeles et avant qu'ils aient rejoint leur corps? La question a une grande importance pratique. Que l'on suppose des individus originaires d'un pays de l'Europe continentale et etablis en Amerique; ces individus sont tenus a des obligations militaires envers leur pays d'origine; ils doivent, par exemple, faire partie de la reserve de l'armee active de ce pays. Leur patrie etant en guerre, ils s'embarquent pour aller faire leur service. Seront-ils consideres comme _incorpores_ pour l'application de la disposition dont nous nous occupons? Si on s'attachait a la legislation interieure de certains pays, l'affirmation pourrait etre soutenue. Mais, independamment des raisons purement juridiques, l'opinion contraire a paru plus conforme aux necessites pratiques et, dans un esprit de conciliation, elle a ete acceptee par tous. Il serait difficile, ou peut-etre meme impossible, de distinguer, sans des mesures vexatoires que les Gouvernements neutres n'accepteraient pas, entre les pa.s.sagers d'un navire, ceux qui sont tenus d'un service militaire, et qui voyagent pour y satisfaire.
La transmission de nouvelles dans l'interet de l'ennemi est a.s.similee au transport de pa.s.sagers incorpores dans sa force armee. On parle du navire qui voyage _specialement_ pour indiquer qu'il ne s'agit pas du service normal du navire. Il s'est detourne de sa route; il a relache dans un port ou il ne s'arrete pas ordinairement, pour effectuer le transport en question. Il n'est pas necessaire qu'il soit _exclusivement_ affecte au service de l'ennemi; ce dernier cas rentrerait dans la seconde categorie, article 56, 4'o.
Dans les deux hypotheses dont il vient d'etre parle, il s'agit d'une operation isolee faite par le navire; il a ete charge d'effectuer tel transport ou de transmettre telles nouvelles; il n'est pas attache d'une maniere continue au service de l'ennemi. Il en resulte qu'il peut bien etre saisi pendant le voyage ou il se livre a l'operation qui lui est confiee; ce voyage termine, tout est fini en ce sens qu'il ne pourrait etre saisi pour avoir fait l'operation prevue; c'est a.n.a.logue a ce qui est admis en matiere de contrebande (article 38).
Le deuxieme cas se subdivise egalement.
Transport d'un detachement militaire de l'ennemi ou transport d'une ou de plusieurs personnes qui, pendant le voyage, pretent une a.s.sistance directe aux operations de l'ennemi, par exemple en faisant des signaux.
S'il s'agit de militaires ou de marins en uniforme, il n'y a pas de difficulte: le navire est evidemment confiscable. S'il s'agit de militaires ou de marins en costume civil pouvant etre pris pour des pa.s.sagers ordinaires, on exige la connaissance du capitaine ou du proprietaire, celui qui a affrete le navire en totalite etant a.s.simile au proprietaire. La regle est la meme pour l'hypothese des personnes pretant une a.s.sistance directe a l'ennemi pendant le voyage.
Dans ces cas, si le navire est confisque a raison de son a.s.sistance hostile, l'on doit confisquer egalement les marchandises appartenant au proprietaire du navire.
Ces dispositions supposent que l'etat de guerre etait connu du navire qui se livre aux operations prevues; cette connaissance motive et justifie la confiscation. La situation est tout autre lorsque le navire ignore l'ouverture des hostilites, de telle sorte qu'il s'est charge de l'operation en temps normal. Il a pu apprendre en mer l'ouverture des hostilites, mais sans pouvoir debarquer les personnes transportees. La confiscation serait alors injuste, et la regle equitable qui a ete adoptee est d'accord avec les dispositions deja acceptees dans d'autres matieres. Si le navire a quitte un port ennemi apres l'ouverture des hostilites, ou un port neutre apres que l'ouverture des hostilites avait ete notifiee a la Puissance d'ou releve ce port, la connaissance de l'etat de guerre sera presumee.
Il n'est question ici que d'empecher la confiscation du navire. Les personnes trouvees a bord et qui font partie des forces armees de l'ennemi pourront etre prises par le croiseur comme prisonniers de guerre.
Article 46.
_Un navire neutre est confisque et, d'une maniere generale, pa.s.sible du traitement qu'il subirait s'il etait un navire de commerce ennemi:_
1'o _Lorsqu'il prend une part directe aux hostilites._
2'o _Lorsqu'il se trouve sous les ordres ou sous le controle d'un agent place a bord par le Gouvernement ennemi._
3'o _Lorsqu'il est affrete en totalite par le Gouvernement ennemi._
4'o _Lorsqu'il est actuellement et exclusivement affecte, soit au transport de troupes ennemies, soit a la transmission de nouvelles dans l'interet de l'ennemi._
_Dans les cas vises par le present article, les marchandises appartenant au proprietaire du navire sont egalement sujettes a confiscation._
Les cas prevus ici sont plus graves que ceux de l'article 45, ce qui justifie le traitement plus severe inflige au navire, ainsi qu'il a ete explique plus haut.
_Premier cas._--Le navire prend une part directe aux hostilites. Cela peut se presenter sous diverses formes. Il va sans dire que, s'il y a lutte armee, le navire est expose a tous les risques d'une pareille lutte. On suppose qu'il est tombe au pouvoir de l'ennemi qu'il combattait, et qui est autorise a le traiter comme un navire de commerce ennemi.
_Deuxieme cas._--Le navire est sous les ordres ou sous le controle d'un agent place a bord par le Gouvernement ennemi. Cette presence caracterise le lien qui existe entre l'ennemi et le navire. Dans d'autres circonstances, le navire peut bien avoir un lien avec l'ennemi; mais pour etre sujet a la confiscation, il faudrait alors qu'il rentrat dans le troisieme cas.
_Troisieme cas._--Le navire est affrete en totalite par le Gouvernement ennemi. Il est donc completement a la disposition de ce Gouvernement, qui peut s'en servir pour des buts divers se rattachant plus ou moins directement a la guerre, notamment pour effectuer des transports; c'est la situation de navires charbonniers qui accompagnent une flotte belligerante. Souvent il y aura une charte-partie entre le Gouvernement belligerant et le proprietaire ou le capitaine du navire; mais il n'y a la qu'une question de preuve. Le fait de l'affretement en totalite suffit, de quelque facon qu'il soit etabli.
_Quatrieme cas._--Le navire est actuellement et exclusivement affecte, soit au transport de troupes ennemies, soit a la transmission de nouvelles dans l'interet de l'ennemi. A la difference des cas vises dans l'article 45, il s'agit ici d'un service permanent auquel est affecte le navire. Aussi faut-il decider que, tant que l'affectation dure, le navire est saisissable, encore qu'au moment ou un croiseur ennemi visite le navire, celui-ci ne transporte pas de troupes ou ne serve pas a la transmission de nouvelles.
Comme pour les cas de l'article 45, et par les memes raisons, les marchandises appartenant au proprietaire du navire, et qui pourraient se trouver a bord, sont egalement sujettes a confiscation.
On avait propose de considerer comme navire de commerce ennemi le navire neutre faisant actuellement et avec l'autorisation du Gouvernement ennemi un trajet auquel il n'a ete autorise qu'apres l'ouverture des hostilites ou dans les deux mois qui l'ont precedee. Cela se serait applique notamment aux navires de commerce neutres qui seraient admis par un belligerant a une navigation reservee en temps de paix a la marine nationale de ce belligerant--par exemple, au cabotage. Plusieurs Delegations ont repousse formellement cette proposition, de sorte que la question ainsi soulevee est restee entiere.
Article 47.
_Tout individu incorpore dans la force armee de l'ennemi et qui sera trouve a bord d'un navire de commerce neutre, pourra etre fait prisonnier de guerre, quand meme il n'y aurait pas lieu de saisir ce navire._
Des individus incorpores dans les forces armees de terre ou de mer d'un belligerant peuvent se trouver a bord d'un navire de commerce neutre visite. Si le navire est sujet a confiscation, le croiseur le saisira et le conduira dans un de ses ports avec les personnes qui se trouvent a bord. evidemment les militaires ou marins de l'etat ennemi ne seront pas laisses libres, mais seront consideres comme prisonniers de guerre. Il peut arriver que l'on ne soit pas dans le cas de saisir le navire--par exemple, parce que le capitaine ne connaissait pas la qualite d'un individu qui s'etait presente comme un simple pa.s.sager. Faut-il alors laisser libre le ou les militaires qui sont sur le navire? Cela n'a pas paru admissible. Le croiseur belligerant ne peut etre contraint de laisser libres des ennemis actifs qui sont materiellement en son pouvoir et qui sont plus dangereux que tels et tels articles de contrebande; naturellement il doit agir avec une grande discretion, et c'est sous sa responsabilite qu'il exige la remise de ces individus, mais son droit existe; aussi a-t-il ete juge necessaire de s'expliquer sur ce point.
CHAPITRE IV.--_De la destruction des prises neutres._
La destruction des prises neutres etait a l'ordre du jour de la Deuxieme Conference de la Paix et n'a pu y etre reglee. Elle se retrouve a l'ordre du jour de la presente Conference et, cette fois, un accord a ete possible. Il y a lieu de s'applaudir d'un pareil resultat qui temoigne d'un sincere desir d'entente de la part de tous. On a constate ici, une fois de plus, que des formules tranchantes et opposees ne repondent pas toujours a la realite et que, si on veut descendre dans le detail et arriver aux applications precises, on aura souvent a peu pres la meme maniere de faire, quoiqu'on ait paru se reclamer d'opinions tout a fait contraires. Pour s'accorder, il faut d'abord se bien comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Ainsi, on a constate que ceux qui proclamaient le droit de detruire les prises neutres, ne pretendaient pas user de ce droit capricieus.e.m.e.nt et a tout propos, mais seulement d'une maniere exceptionnelle, et qu'a l'inverse, ceux qui affirmaient le principe de l'interdiction de la destruction, admettaient que ce principe devait ceder dans des cas exceptionnels. Il s'agissait donc de s'entendre sur ces cas exceptionnels auxquels, dans les deux opinions, devait se borner le droit de destruction. Ce n'etait pas tout: il fallait aussi une garantie contre les abus dans l'exercice de ce droit; l'arbitraire dans l'appreciation des cas exceptionnels devait etre diminue au moyen d'une responsabilite effective imposee au capteur.
C'est ici qu'est intervenu, dans le reglement de l'affaire, un element nouveau, grace auquel l'accord a pu se faire. L'intervention possible de la justice fera reflechir le capteur en meme temps qu'elle a.s.surera une reparation dans le cas d'une destruction sans motif.
Tel est l'esprit general des dispositions de ce chapitre.
Article 48.
_Un navire neutre saisi ne peut etre detruit par le capteur, mais il doit etre conduit dans tel port qu'il appartiendra pour y etre statue ce que de droit sur la validite de la capture._
Le principe general est tres simple. Un navire neutre saisi ne peut etre detruit par le capteur; cela peut etre admis par tout le monde, quelle que soit la maniere dont on envisage l'effet de la saisie. Le navire doit etre conduit dans un port pour y etre statue sur la validite de la prise. Il sera ou non amarine suivant les cas.