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International Law. A Treatise Volume Ii Part 88

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Article 5.

Les batiments-hopitaux militaires seront distingues par une peinture exterieure blanche avec une bande horizontale verte d'un metre et demi de largeur environ.

Les batiments qui sont mentionnes dans les articles 2 et 3, seront distingues par une peinture exterieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un metre et demi de largeur environ.

Les embarcations des batiments qui viennent d'etre mentionnes, comme les pet.i.ts batiments qui pourront etre affectes au service hospitalier, se distingueront par une peinture a.n.a.logue.

Tous les batiments hospitaliers se feront reconnaitre en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc a croix-rouge prevu par la Convention de Geneve et, en outre, s'ils ressortissent a un etat neutre, en arborant au grand mat le pavillon national du belligerant sous la direction duquel ils se sont places.

Les batiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont detenus par l'ennemi, auront a rentrer le pavillon national du belligerant dont ils relevent.

Les batiments et embarcations ci-dessus mentionnes, qui veulent s'a.s.surer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec l'a.s.sentiment du belligerant qu'ils accompagnent, a prendre les mesures necessaires pour que la peinture qui les caracterise soit suffisamment apparente.

Article 6.

Les signes distinctifs prevus a article 5 ne pourront etre employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour proteger ou designer les batiments qui y sont mentionnes.

Article 7.

Dans le cas d'un combat a bord d'un vaisseau de guerre, les infirmeries seront respectees et menagees autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur materiel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront etre detournes de leur emploi, tant qu'ils seront necessaires aux blesses et malades.

Toutefois le commandant, qui les a en son pouvoir, a la faculte d'en disposer, en cas de necessite militaire importante, en a.s.surant au prealable le sort des blesses et malades qui s'y trouvent.

Article 8.

La protection due aux batiments hospitaliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.

N'est pas considere comme etant de nature a justifier le retrait de la protection le fait que le personnel de ces batiments et infirmeries est arme pour le maintien de l'ordre et pour la defense des blesses ou malades, ainsi que le fait de la presence a bord d'une installation radio-telegraphique.

Article 9.

Les belligerants pourront faire appel au zele charitable des commandants de batiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre a bord et soigner des blesses ou des malades.

Les batiments qui auront repondu a cet appel ainsi que ceux qui spontanement auront recueilli des blesses, des malades ou des naufrages, jouiront d'une protection speciale et de certaines immunites. En aucun cas, ils ne pourront etre captures pour le fait d'un tel transport; mais, sauf les promesses qui leur auraient ete faites, ils restent exposes a la capture pour les violations de neutralite qu'ils pourraient avoir commises.

Article 10.

Le personnel religieux, medical et hospitalier de tout batiment capture est inviolable et ne peut etre fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriete particuliere.

Ce personnel continuera a remplir ses fonctions tant que cela sera necessaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le commandant en chef le jugera possible.

Les belligerants doivent a.s.surer a ce personnel tombe entre leurs mains, les memes allocations et la meme solde qu'au personnel des memes grades de leur propre marine.

Article 11.

Les marins et les militaires embarques, et les autres personnes officiellement attachees aux marines ou aux armees, blesses ou malades, a quelque nation qu'ils appartiennent, seront respectes et soignes par les capteurs.

Article 12.

Tout vaisseau de guerre d'une partie belligerante peut reclamer la remise des blesses, malades ou naufrages, qui sont a bord de batiments-hopitaux militaires, de batiments hospitaliers de societe de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalite de ces batiments.

Article 13.

Si des blesses, malades ou naufrages sont recueillis a bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra etre pourvu, dans la mesure du possible, a ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux operations de la guerre.

Article 14.

Sont prisonniers de guerre les naufrages, blesses ou malades d'un belligerant, qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient a celui-ci de decider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou meme sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus a leur pays ne pourront servir pendant la duree de la guerre.

Article 15.

Les naufrages, blesses ou malades, qui sont debarques dans un port neutre, du consentement de l'autorite locale, devront, a moins d'un arrangement contraire de l'etat neutre avec les etats belligerants, etre gardes par l'etat neutre de maniere qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux operations de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportes par l'etat dont relevent les naufrages, blesses ou malades.

Article 16.

Apres chaque combat, les deux Parties belligerantes, en tant que les interets militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufrages, les blesses et les malades et pour les faire proteger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Elles veilleront a ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incineration des morts soit precedee d'un examen attentif de leurs cadavres.

Article 17.

Chaque belligerant enverra, des qu'il sera possible, aux autorites de leur pays, de leur marine ou de leur armee, les marques ou pieces militaires d'ident.i.te trouvees sur les morts et l'etat nominatif des blesses ou malades recueillis par lui.

Les belligerants se tiendront reciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrees dans les hopitaux et des deces survenus parmi les blesses et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc. qui seront trouves dans les vaisseaux captures, ou delaisses par les blesses ou malades decedes dans les hopitaux, pour les faire transmettre aux interesses par les autorites de leur pays.

Article 18.

Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants sont tous parties a la Convention.

Article 19.

Les commandants en chef des flottes des belligerants auront a pourvoir aux details d'execution des articles precedents, ainsi qu'aux cas non prevus, d'apres les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformement aux principes generaux de la presente Convention.

Article 20.

Les Puissances signataires prendront les mesures necessaires pour instruire leurs marines, et specialement le personnel protege, des dispositions de la presente Convention et pour les porter a la connaissance des populations.

Article 21.

Les Puissances signataires s'engagent egalement a prendre ou a proposer a leurs legislatures, en cas d'insuffisance de leurs lois penales, les mesures necessaires pour reprimer en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blesses et malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif des signes distinctifs designes a l'article 5 par des batiments non proteges par la presente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermediaire du Gouvernement des Pays-Bas, les dispositions relatives a cette repression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la presente convention.

Article 22.

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