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International Law. A Treatise Volume Ii Part 86

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Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les cotes et les ports de l'adversaire, dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce.

Article 3.

Lorsque les mines automatiques de contact amarrees sont employees, toutes les precautions possibles doivent etre prises pour la securite de la navigation pacifique.

Les belligerants s'engagent a pourvoir, dans la mesure du possible, a ce que ces mines deviennent inoffensives apres un laps de temps limite, et, dans le cas ou elles cesseraient d'etre surveillees, a signaler les regions dangereuses, aussitot que les exigences militaires le permettront, par un avis a la navigation, qui devra etre aussi communique aux Gouvernements par la voie diplomatique.

Article 4.

Toute Puissance neutre qui place des mines automatiques de contact devant ses cotes, doit observer les memes regles et prendre les memes precautions que celles qui sont imposees aux belligerants.

La Puissance neutre doit faire connaitre a la navigation, par un avis prealable, les regions ou seront mouillees des mines automatiques de contact. Cet avis devra etre communique d'urgence aux Gouvernements par voie diplomatique.

Article 5.

A la fin de la guerre, les Puissances contractantes s'engagent a faire tout ce qui depend d'elles pour enlever, chacune de son cote, les mines qu'elles ont placees.

Quant aux mines automatiques de contact amarrees, que l'un des belligerants aurait posees le long des cotes de l'autre, l'emplacement en sera notifie a l'autre partie par la Puissance qui les a posees et chaque Puissance devra proceder dans le plus bref delai a l'enlevement des mines qui se trouvent dans ses eaux.

Article 6.

Les Puissances contractantes, qui ne disposent pas encore de mines perfectionnees telles qu'elles sont prevues dans la presente Convention, et qui, par consequent, ne sauraient actuellement se conformer aux regles etablies dans les articles 1 et 3, s'engagent a transformer, aussitot que possible, leur materiel de mines, afin qu'il reponde aux prescriptions susmentionnees.

Article 7.

Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants sont tous parties a la Convention.

Article 8.

La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.

Les ratifications seront deposees a La Haye.

Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas.

Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.

Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratification, sera immediatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.

Article 9.

Les Puissances non signataires sont admises a adherer a la presente Convention.

La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.

Article 10.

La presente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participe au premier depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot, et pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 11.

La presente Convention aura une duree de sept ans a partir du soixantieme jour apres la date du premier depot de ratifications.

Sauf denonciation, elle continuera d'etre en vigueur apres l'expiration de ce delai.

La denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les Puissances, en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.

La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et six mois apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 12.

Les Puissances contractantes s'engagent a reprendre la question de l'emploi des mines automatiques de contact six mois avant l'expiration du terme prevu par l'alinea premier de l'article precedent, au cas ou elle n'aurait pas ete reprise et resolue a une date anterieure par la troisieme Conference de la Paix.

Si les Puissances contractantes concluent une nouvelle Convention relative a l'emploi des mines, des son entree en vigueur, la presente Convention cessera d'etre applicable.

Article 13.

Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot de ratifications effectue en vertu de l'article 8 alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront ete recues les notifications d'adhesion (article 9 alinea 2) ou de denonciation (article 11 alinea 3).

Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.

CONVENTION IX.

CONVENTION RESPECTING BOMBARDMENT BY NAVAL FORCES IN TIME OF WAR.

CHAPITRE I'er.--_Du bombardement des ports, villes, villages, habitations ou batiments non defendus._

Article premier.

Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou batiments, qui ne sont pas defendus.

Une localite ne peut pas etre bombardee a raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillees des mines sous-marines automatiques de contact.

Article 2.

Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, etabliss.e.m.e.nts militaires ou navals, depots d'armes ou de materiel de guerre, ateliers et installations propres a etre utilises pour les besoins de la flotte ou de l'armee ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, apres sommation avec delai raisonnable, les detruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorites locales n'auront pas procede a cette destruction dans le delai fixe.

Il n'encourt aucune responsabilite dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient etre occasionnes par le bombardement.

Si des necessites militaires, exigeant une action immediate, ne permettaient pas d'accorder de delai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non defendue subsiste comme dans le cas enonce dans l'alinea 1'er et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en resulte pour cette ville le moins d'inconvenients possible.

Article 3.

Il peut, apres notification expresse, etre procede au bombardement des ports, villes, villages, habitations ou batiments non defendus, si les autorites locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d'obtemperer a des requisitions de vivres ou d'approvisionnements necessaires au besoin present de la force navale qui se trouve devant la localite.

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