International Law. A Treatise - LightNovelsOnl.com
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L'arbitrage international a pour objet le reglement de litiges entre les etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Le recours a l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi a la sentence.
Article 38.
Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d'interpretation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en meme temps le plus equitable de regler les litiges qui n'ont pas ete resolus par les voies diplomatiques.
En consequence, il serait desirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnees, les Puissances contractantes eussent, le cas echeant, recours a l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.
Article 39.
La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations deja nees ou pour des contestations eventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une categorie determinee.
Article 40.
Independamment des Traites generaux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours a l'arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se reservent de conclure des accords nouveaux, generaux ou particuliers, en vue d'etendre l'arbitrage obligatoire a tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.
CHAPITRE II.--_De la Cour permanente d'arbitrage._
Article 41.
Dans le but de faciliter le recours immediat a l'arbitrage pour les differends internationaux qui n'ont pu etre regles par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent a maintenir, telle qu'elle a ete etablie par la Premiere Conference de la Paix, la Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformement aux regles de procedure inserees dans la presente Convention.
Article 42.
La Cour permanente est competente pour tous les cas d'arbitrage, a moins qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'etabliss.e.m.e.nt d'une juridiction speciale.
Article 43.
La cour permanente a son siege a La Haye.
Un Bureau International sert de greffe a la Cour; il est l'intermediaire des communications relatives aux reunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances contractantes s'engagent a communiquer au Bureau, aussitot que possible, une copie certifiee conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitrale Les concernant et rendue par des juridictions speciales.
Elles s'engagent a communiquer de meme au Bureau les lois, reglements et doc.u.ments constatant eventuellement l'execution des sentences rendues par la Cour.
Article 44.
Chaque Puissance contractante designe quatre personnes au plus, d'une competence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute consideration morale et disposees a accepter les fonctions d'arbitre.
Les personnes ainsi designees sont inscrites, au t.i.tre de Membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiee a toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.
Toute modification a la liste des arbitres est portee, par les soins du Bureau, a la connaissance des Puissances contractantes.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la designation en commun d'un ou de plusieurs Membres.
La meme personne peut etre designee par des Puissances differentes.
Les Membres de la Cour sont nommes pour un terme de six ans. Leur mandat peut etre renouvele.
En cas de deces ou de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu a son remplacement selon le mode fixe pour sa nomination, et pour une nouvelle periode de six ans.
Article 45.
Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser a la Cour permanente pour le reglement d'un differend survenu entre Elles, le choix des arbitres appeles a former le Tribunal competent pour statuer sur ce differend, doit etre fait dans la liste generale des Membres de la Cour.
A defaut de const.i.tution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est procede de la maniere suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut etre son national ou choisi parmi ceux qui ont ete designes par Elle comme Membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confie a une Puissance tierce, designee de commun accord par les Parties.
Si l'accord ne s'etablit pas a ce sujet, chaque Partie designe une Puissance differente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi designees.
Si, dans un delai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'Elles presente deux candidats pris sur la liste des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres designes par les Parties et n'etant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort determine lequel des candidats ainsi presentes sera le surarbitre.
Article 46.
Des que le Tribunal est compose, les Parties notifient au Bureau leur decision de s'adresser a la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.
Le Bureau communique sans delai a chaque arbitre le compromis et les noms des autres Membres du Tribunal.
Le Tribunal se reunit a la date fixee par les Parties. Le Bureau pourvoit a son installation.
Les Membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privileges et immunites diplomatiques.
Article 47.
Le Bureau est autorise a mettre ses locaux et son organisation a la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction speciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut etre etendue, dans les conditions prescrites par les reglements, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de recourir a cette juridiction.
Article 48.
Les Puissances contractantes considerent comme un devoir, dans le cas ou un conflit aigu menacerait d'eclater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler a celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.
En consequence, Elles declarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la presente Convention, et le conseil donne, dans l'interet superieur de la paix, de s'adresser a la Cour permanente, ne peuvent etre consideres que comme actes de bons offices.
En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'Elles pourra toujours adresser au Bureau International une note contenant sa declaration qu'Elle serait disposee a soumettre le differend a un arbitrage.
Le Bureau devra porter aussitot la declaration a la connaissance de l'autre Puissance.
Article 49.
Le Conseil administratif permanent, compose des Representants diplomatiques des Puissances contractantes accredites a La Haye et du Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de President, a la direction et le controle du Bureau International.